Déclaration universelle des droits de l'hommeAdoptée et proclamée par l'Assemblée généraleDes Nations Unies 217 A (3) de 10 Décembre / Décembre 1948PréambuleConsidérant que la reconnaissance de tous les membres de la famille humaine de la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, la justice et la paix dans le monde,Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et les êtres humains doivent jouir l'avènement d'un monde où la liberté d'expression et de croyance et la liberté de la peur et du besoin, considérant qu'il est entre eux,Et considérant qu'il est essentiel que les humains du système de protection des droits légaux, si l'homme n'est pas obligé en dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,Alors que les peuples des Nations Unies ont dans la Charte ont réaffirmé leur foi dans les droits humains fondamentaux et la dignité humaine et la valeur, et l'égalité des hommes et des femmes en matière de droits, et ont résolu de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec les Nations Unies, la promotion du respect et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la nécessité primordiale pour la pleine réalisation de cet engagement,L'Assemblée généraleProclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les organes individuels de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation pour promouvoir le respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives , pour obtenir la reconnaissance nationale et internationale de leur respect universel et effectif, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes et entre les peuples des territoires placés sous leur juridiction.Article 1Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.Article 2Chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, telles que la race, la couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion, politique ou l'origine nationale ou sociale, de fortune , la naissance ou autre statut.Par ailleurs, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.Article 3Chacun a le droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne.Article 4Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage interdit et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes.Article 5Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.Article 6Tout le monde, partout, ont droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.Article 7Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi sans discrimination aucune, comme ayant droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.L'article 8Chacun a le droit de recourir à des tribunaux nationaux compétents pour tout recours effectif contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi.Article 9Peut ne pas être à l'arrestation de toute personne ou de détention arbitraire ou l'exil.L'article 10Tout le monde est sur un pied d'égalité avec les autres, le droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination, la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale dirigée contre lui.L'article 111. Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité conformément à la loi dans un procès public, il a eu toutes les garanties nécessaires à sa défense.2. Non reconnu coupable d'un délit pénal en raison d'un acte ou une omission qui ne constitue pas une infraction pénale, en vertu du droit national ou international, ni ne s'attendent à aucune peine plus sévère que celle qui était applicable au moment où il a été commis l'acte criminel.L'article 12Nul ne peut être l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et sa réputation. Chacun a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.L'article 131. Chacun a le droit à la liberté de circulation et de résidence dans les frontières de l'Etat.2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.L'article 141. Chacun a le droit de chercher refuge dans d'autres pays et bénéficier de l'asile contre les persécutions.2. Ne peut invoquer ce droit s'il y avait poursuites réellement fondées sur un crime de droit ou sur des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.L'article 151. Chacun a le droit à une nationalité.2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.L'article 161. Pour les hommes et les femmes de l'âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Et ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.2. Le mariage ne peut être seulement avec le consentement des futurs époux et plein consentement des époux.3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et l'Etat.L'article 171. Chacun a le droit de posséder des biens, seule ou conjointement avec d'autres.2. Nul ne peut être privé de sa propriété de manière arbitraire.L'article 18Chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté de manifester sa religion ou de conviction par le culte, rites, les pratiques et l'enseignement, individuellement ou en communauté avec les autres et en public ou seul.L'article 19Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce droit implique la liberté d'avoir des opinions sans interférence et de rechercher et de répandre des informations et des idées, de recevoir et de répandre à d'autres, tout média et sans considération de frontières.L'article 201. Chacun a le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association.2. Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.L'article 211. Chacun a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.2. Tout le monde, à égalité avec les autres, le droit d'accès aux fonctions publiques de son pays.3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, et doit être exprimé cette volonté au cours d'élections périodiques au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente liberté du vote.L'article 22Chacun, en tant que membre de la société, le droit à la sécurité sociale et le droit à la réalisation, grâce à l'effort national et la coopération internationale, et compatible avec la structure de chaque pays et ses ressources, aux droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au développement de sa personnalité en toute liberté.L'article 231. Chacun a le droit au travail, au libre choix de l'emploi, conditions de travail équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage.2. Pour tous les individus, sans aucune discrimination, le droit à un salaire égal pour un travail égal.3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de protection sociale.4. Chacun a le droit de former des syndicats et de s'affilier à afin de protéger ses intérêts.L'article 24Chacun a le droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques.L'article 251. Chacun a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être de lui-même et sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement et médicaux et les services sociaux nécessaires, et a le droit d'être des moyens de subsistance sûrs en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou d'autres circonstances indépendantes de pour son contrôle des moyens de subsistance.2. La maternité et l'enfance ont droit à une assistance spéciales. Tous les enfants jouissent de la même protection sociale, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors de la fenêtre.L'article 261. Chacun a le droit à l'éducation. Et l'éducation doit être gratuite, au moins dans l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.Et l'enseignement technique et professionnel à la disposition du public. Et l'enseignement supérieur doit être accessible à tous sur la base du mérite.2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de maintien de la paix des Nations Unies.3. Les parents ont le droit de choisir le type d'enseignement dispensé à leurs enfants.L'article 271. Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits.2. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique de l'auteur.L'article 28Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.L'article 291. Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule peut grandir libre et plein développement de sa personnalité.2. N'est pas soumise à un individu, dans l'exercice de ses droits et libertés, que des seules restrictions qui sont déterminées par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance des droits et libertés d'autrui et le respect, et de satisfaire aux justes exigences de la morale, l'ordre public et du bien-être dans une société démocratique.3. Peut en aucun cas être exercé ces droits d'une manière contraire aux buts et aux principes des Nations Unies.L'article 30Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à toute activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés
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